Droit à l’image : jurisprudence archivées
- Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 13 avril 1988 :
«Un monarque a, comme toute autre personne, droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à toute diffusion de son image dès lors qu’elle ne le représente pas dans l’exercice de la vie publique».
- Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 2000 :
«Constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé».
- Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juillet 1998 :
«L’utilisation dans un sens volontairement dévalorisante de l’image d’une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne».
- Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 octobre 1998 :
«La fixation de l’image d’une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder est prohibée».
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre 2000 :
«La publication d’une photographie représentant le corps et le visage d’une personne assassinée gisant sur la chaussée constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine».
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2001 :
«La liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. En l’espèce, la publication de la photographie d’une victime d’un attentat, en l’absence de toute recherche du sensationnel et de toute indécence ne porte pas atteinte par elle-même à la dignité de la personne humaine».
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 1988 :
«La publication de la photographie de la résidence secondaire d’une personne ne peut être sanctionnée en vertu de l’article 9 du Code civil sans que soit précisé en quoi la publication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de cette personne».