Les exceptions au droit à l’image

Le droit à l’image permet aux individus de protéger leur image en consacrant un droit à interdire la diffusion de cette image sans autorisation.

Ce principe souffre cependant certaines exceptions.

Ainsi, tout d’abord, il convient d’avoir à l’esprit que l’autorisation de la personne n’est pas nécessaire lors d’une captation de son image dans un lieu public. Concernant les personnalités connues, cette exception a pour justificatif le fait que cette représentation dans un lieu public est dû à sa qualité de personne publique. Il faut donc que l’image prise soit neutre, sinon il y aura donc une atteinte au respect de la vie privée qui, en général, entraîne une atteinte au droit à l’image.

Pour les anonymes, cette exception est justifiée par le droit à l’information. En effet, l’impératif du droit à être informé prime sur certains intérêts particuliers, comme celui du droit à l’image. Toutefois, il est désormais acquis que la personne ne doit pas être le sujet principal de l’image : c’est l’événement qui l’est.

En outre, la diffusion de cette image, même autorisée ne doit pas être détournée de l’usage normal ou accepté.

Par ailleurs, il est admis que le consentement peut être implicite si il apparaît que la personne a eu connaissance de la captation de son image sans s’y être opposé. Encore une fois, une utilisation anormale de cette image peut être sanctionnée.

Comme le droit à l’information, le droit à la liberté d’expression peut être une limite à l’application du droit à l’image.

Le droit à la liberté d’expression, en tant que limite au droit à l’image, est surtout patent dans le cadre du droit à la caricature sur le fondement duquel la reproduction des traits caractéristiques d’une personne de manière caricaturale est tolérée, sous certaines conditions.

Ainsi, le droit à l’image cède face au droit à la caricature tant qu’il n’y a pas abus de ce droit, qu’il n’y a pas de volonté de nuire à la personne dont l’image est reproduite et qu’il n’y a pas de but lucratif.