Le droit à l’image devant les tribunaux

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2014 :

Il a été retenu que la cour d’appel, en décidant que deux personnalités notoirement connues en raison de leurs appartenances familiales respectives, avaient, en posant enlacés dans différentes manifestations publiques en 2007, 2009, 2010, officialisé leur relation sentimentale, de sorte que le caractère anodin des commentaires contenus dans l’article d’un magazine à ce sujet excluait toute atteinte illicite à leur vie privée, n’avait pas méconnu les textes invoqués.

La cour d’appel a par ailleurs constaté que les clichés représentant la jeune femme seule, pris lors d’autres manifestations publiques, étaient en relation pertinente avec les propos contenus dans l’article, ce en quoi, elle a légalement justifié sa décision, rejetant sa demande en réparation de son préjudice pour atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image.

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2014 :

«Attendu que pour dire que M. X… a porté atteinte au droit de Danaé Y… sur son image, la cour d’appel énonce que M. X… l’avait prise en photographie sans l’autorisation de ses parents, seuls habilités pour ce faire, puis avait joint le cliché à, son courriel et en déduit que la captation de l’image et sa diffusion, sans aucune autorisation, constitue une atteinte à la vie privée et au droit à l’image et ouvre droit à réparation.

Qu’en statuant ainsi quand la photographie litigieuse qui représentait une main d’adulte enfonçant une seringue dans un orteil de nourrisson ne permettait pas d’identifier Danaé Y… de sorte qu’elle ne pouvait constituer l’atteinte à la vie privée et à l’image invoquée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2005 :

«Constituent des droits distincts le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image».

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2006 :

«A défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, l’atteinte à la vie privée et à l’image n’est pas constituée».

  • Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 :

«Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal».

  • Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 15 février 2007 :

«L’exploitation par un tiers de l’image d’un bien ne peut constituer en elle-même le trouble anormal exigé pour s’opposer à cette utilisation».

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